CASS. CIV. 3ème 11 Mai 2005

Un règlement de copropriété comportait une clause autorisant certains copropriétaires à faire des travaux affectant les parties communes, sans en référer à l’assemblée générale.

La Cour de cassation confirme qu’elle doit être réputée non écrite :

« Vu l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 26 de cette même loi ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003), que, par acte du 16 juillet 1998, la Société Civile Immobilière (SCI) Plagam a établi l’état descriptif de division-règlement de copropriété d’un immeuble lui appartenant ; que l’article 11 stipulait que le copropriétaire qui regrouperait le lot n° 6, situé au 5e étage, avec les lots n° 8 à n° 12, situés comme le lot n° 7 au 6e étage, serait autorisé à réunir ses lots pour former une unité d’habitation de plus grande dimension et à utiliser certaines parties communes à titre privatif ;

Que les époux B., qui avaient acquis de la SCI Plagam, le 9 décembre 1998, les lots n° 6 et n° 8 à n° 12, les ont transformés dans les conditions autorisées par l’article 11 du règlement de copropriété ;

Que les époux B., acquéreurs le 28 septembre 2000 du lot n° 7, constatant que les canalisations et les câbles d’alimentation le desservant étaient intégrés dans l’appartement de leur voisin, qu’ils n’avaient plus accès au vide-ordures ni à l’escalier de service et qu’ils ne pouvaient plus installer une ventilation mécanique dans leur cuisine du fait des travaux réalisés, ont assigné le syndicat des copropriétaires (…), les époux B. et la SCI Plagam en annulation de l’article 11 du règlement de copropriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’article 11 était la conséquence de la création, au 6e étage, de lots privatifs à côté du lot n° 7 et que les travaux à faire dans les lots vendus aux époux B. ne portaient pas sur des parties communes puisqu’elles étaient constituées comme privatives ou concernaient des parties de canalisations et des équipements qui se trouvaient à l’intérieur de parties privatives, que l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas nécessaire pour effectuer ces travaux, et que cette clause du règlement de copropriété n’était pas illicite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la clause d’un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux affectant les parties communes de l’immeuble, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Source : Juris-Hebdo, 24 Mai 2005, page 2