Les honoraires de l’architecte ne sont pas dus lorsque le travail est inutile et inexploitable.
Note de M. Bernard BOUBLI :
Une société confie à un architecte une mission d’étude d’un projet de restauration d’un château en vue de la création de plusieurs appartements destinés à la vente.
L’architecte commence sa mission sans qu’un contrat d’architecte soit formalisé.
Plus tard, il établit un projet de contrat et réclame une provision sur honoraires.
Le maître de l’ouvrage conteste le montant réclamé et il met fin aux relations contractuelles.
La Cour d’appel le condamne en procédant à une réduction des honoraires pour tenir compte du fait que l’architecte a accepté la mission de maîtrise d’œuvre sans exiger un relevé d’état des lieux.
Elle déboute le maître de l’ouvrage de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur le fait qu’il a été contraint de renoncer au projet d’aménagement et qu’il a dû vendre le château en un seul lot.
L’arrêt est cassé sur les deux chefs : 1) la Cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait sur les honoraires « tout en relevant que le travail [de l’architecte] était inutile et inexploitable » ; 2) la Cour d’appel ne pouvait décider que le préjudice étant sans relation avec la rupture du contrat d’architecte, tout en relevant que la société avait été contrainte de vendre le château en un seul lot.
Alors même que les modalités de calcul des honoraires ne sont pas précisées par le contrat d’architecte, qui en principe doit être écrit, l’architecte a droit à la rémunération de son travail ; en l’absence d’accord entre les parties, c’est au juge qu’il appartient de fixer les sommes dues.
Le projet non suivi d’exécution donne lieu à rémunération lorsque la non-exécution n’est pas imputable à l’architecte.
En revanche, l’impossibilité de donner suite au projet en raison d’un fait de l’architecte n’autorise pas ce denier à réclamer une rémunération, ce qui est le cas lorsque le projet n’est pas réalisable.
L’arrêt du 11 juin 2014 s’inscrit dans cette ligne.