Prescription de l’action en paiement contre un associé de société civile dissoute.
En cas de dissolution d’une société civile, les actions en paiement contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (C. civ., art. 1859).
La Cour de cassation vient de préciser que ce texte ne s’applique pas à l’action en paiement d’une dette d’un associé à l’égard de la société.
Note :
Solution inédite.
La prescription de l’article 1859 du Code civil ne vise que les actions engagées par les créanciers de la société contre les associés après que celle-ci a été vainement poursuivie.
Elle ne s’applique donc ni à l’action d’un créancier personnel d’un associé contre celui-ci (C.A. Paris, 15-3-2002), ni, comme l’énonce pour la première fois la Cour de cassation, à l’action en recouvrement d’une créance de la société sur un associé.
Il en résulte que la société dissoute peut, conformément au droit commun (C. civ., art. 2224), agir en paiement contre un associé pendant cinq ans à compter du jour où sa créance est devenue exigible (et non à compter de la date de publication de sa dissolution).