CASS. CIV. 3ème 11 Janvier 2012

Dès que la propriété est répartie entre au moins deux personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes, les copropriétaires sont obligatoirement groupés en un syndicat.

Note de Mme Anne-Marie CLAYSSEN-DOUCET :

Dans l’espèce soumise à la Haute juridiction, en l’absence de syndic, le syndicat constitué par les deux copropriétaires ne pouvait assurer la conservation de l’immeuble dont il avait la charge.

A la suite d’un glissement de terrain commun, l’un des copropriétaires s’est donc substitué à lui.

Il a fait réaliser à ses frais des travaux de soutènement préconisés par un expert et a demandé à l’autre copropriétaire de payer sa quote-part.

Celui-ci a refusé en opposant l’irrecevabilité de son action qui devait être dirigée contre le syndicat.

En jugeant à tort qu’il n’a pas été constitué entre les copropriétaires des deux lots, la Cour d’appel a déclaré l’action recevable tout en reconnaissant qu’il s’agit de travaux d’entretien des parties communes.

La Cour de cassation casse cet arrêt considérant que le syndicat est constitué de plein droit ; en conséquence, la demande de remboursement des travaux d’entretien des parties communes doit être dirige contre le syndicat des copropriétaires et non contre l’un des copropriétaires.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull 443, page 6