En l’absence d’une libre disposition à usage exclusif d’un local, la convention signée entre les parties ne peut être qualifiée de bail.
Note de M. Yves ROUQUET :
Rendue à l’occasion d’une demande de requalification d’une convention d’occupation précaire en bail professionnel, cette décision conditionne la qualification de « bail » à l’existence d’une mise à disposition d’un local à usage exclusif du preneur.
La précision fournie par l’arrêt du 11 janvier 2006 est importante puisqu’elle n’apparaît pas expressément dans la définition donnée par le Code civil de la notion de « louage de choses« .
En effet, son article 1709 se borne à indiquer que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer« .
A tel point que, par au moins deux arrêts, la Haute Juridiction a cru, il y a quarante ans, pouvoir juger que cet article n’exige pas que la jouissance du preneur soit exclusive (Cass. soc. 29 juin 1960 ; Cass. com. 18 octobre 1967).
Cette position est assurément aujourd’hui abandonnée par la Cour de cassation, pour laquelle « la notion de bail (…) postule une jouissance exclusive à l’égard de tous« .