Le litige portait sur l’extinction d’une servitude de passage qui s’éteint par non-exercice pendant 30 ans (art. 706 du Code civil).
La Cour d’appel avait estimé que la servitude n’était pas éteinte, car elle avait relevé un « signe apparent de servitude » sur le terrain constitué par la présence d’un chemin.
La décision est cassée :
« Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ; (…)
Attendu que pour accueillir la demande (en reconnaissance de la servitude) l’arrêt retient d’une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d’autre part, que la servitude n’est plus utilisée depuis pour le moins 1960, que M. M. a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu’en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d’un non-usage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».