CASS. CIV. 3ème 11 Janvier 2005

La promesse qui indique faussement que les locaux vendus sont des bureaux commerciaux est nulle pour défaut d’objet.

Le rez-de-chaussée de l’immeuble vendu était décrit dans la promesse comme constitué de bureaux commerciaux.

Or le permis de construire et la déclaration d’achèvement des travaux, qui faisaient mention des superficies de bureaux, ne concernaient que les étages.

Les actes de vente successifs de l’immeuble, comme la déclaration d’intention d’aliéner, désignaient le rez-de-chaussée comme susceptibles d’être affectés à des annexes de bureaux commerciaux.

La promesse est donc annulée pour défaut d’objet, les locaux promis étant inexistants.

« Attendu qu’ayant constaté que le permis de construire et la déclaration d’achèvement des travaux mentionnaient une superficie de bureaux qui ne concernait que les sept étages à l’exclusion du rez-de-chaussée, que les actes de vente successifs de l’immeuble comme la déclaration d’intention d’aliéner établie en vue de la vente promise à la société Foncière Colbert Orco Développement désignaient le bien comme composé d’un « rez-de-chaussée de 172,30 m² de surface utile, susceptibles d’être affectés à des annexes de bureaux commerciaux », et non de bureaux commerciaux contrairement aux autres étages de l’immeuble et à la désignation figurant dans la promesse du 8 juin 2000, la Cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’article R. 520-1 du Code de l’urbanisme pris à seule fin de l’application de l’article L. 520-1 instaurant la taxe sur les bureaux ne permettait pas de conférer au rez-de-chaussée la nature de bureaux commerciaux, a pu en déduire que les locaux que la Mutuelle nationale territoriale avait promis de vendre étant inexistants, la promesse était nulle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ».

Source : Dict. Perm. Gestion Im., Bull. 373, page 1975