Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour défaut de préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Note de Mme Sabine ABRAVANEL-JOLLY :
Dans cette affaire, au visa de l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation a retenu la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage au motif que l’assureur devant garantir l’efficacité des travaux de reprise financés par l’indemnité d’assurance : le bénéficiaire de l’assurance est « en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres« .
Sur ce fondement, l’indemnisation du trouble de jouissance, refusée à tort par les juges du fond, a été accordée à l’assuré.
En l’espèce, l’assuré, après réception de la construction de sa villa, a constaté des désordres et les a déclarés auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Celui-ci a missionné un expert préconisant des réparations qui n’ont pas mis fin aux désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, au terme de laquelle il a été constaté que l’expert dommages-ouvrage n’avait relevé qu’un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres, ce qui a amené l’assuré à assigner l’assureur en indemnisation de son trouble de jouissance.
Les juges du fond l’ont débouté.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, estimant que « l’assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux de nature à mettre fin aux désordres« .