CASS. CIV. 3ème 11 Décembre 2013

Bail commercial : conditions de la clause résolutoire de plein droit.

La Cour de cassation juge que selon l’ article L. 145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L. 145-41 du même Code, en vertu desquelles « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux« .

Par acte du 16 février 1994, la société L. aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés S. puis I., a donné à bail à la société W. des locaux à usage commercial moyennant un loyer de 60.566,77 euros.

Par acte du 5 décembre 2005, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2006.

Celui-ci a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, notamment de loyer.

La société W. ayant cessé de payer ce loyer, la bailleresse lui a délivré le 14 août 2008 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

La société locataire l’a alors assignée pour voir dire privée d’effet la clause d’indexation prévue au bail, le loyer ramené à son prix d’origine et à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire.

Pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, la Cour d’appel avait retenu que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspondait au mois calendaire imposé par l’article L. 145-41 du Code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité était sans portée et la clause résolutoire valable.

Sur le pourvoi formé par la société locataire, la Cour de cassation casse cette décision après avoir considéré « qu’une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce« .

Source : Dépêches JurisClasseur, 30 décembre 2013