CASS. CIV. 3ème 11 Décembre 2007

Constructeurs : obligation d’information à l’égard du maître d’ouvrage.

La Cour d’appel ne pouvait débouter le maître d’ouvrage au motif qu’il avait refusé de faire les frais d’une étude géologique, sans relever qu’il avait été parfaitement informé des conséquences du défaut de réalisation de celle-ci eu égard au caractère alluvionnaire du sol.

« Vu l’article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le maître d’ouvrage de sa demande à l’encontre de l’architecte, de l’entrepreneur et de l’assureur de ce dernier, l’arrêt retient qu’un procès-verbal de chantier établit que des sondages ont été effectués révélant la présence de poudingue sans amenée d’eau,

Que la société Gattimo a refusé de faire les frais d’une expertise géologique,

Que l’architecte a fait part de son désaccord par lettre estimant cette étude nécessaire afin de permettre à l’ingénieur béton de faire ses calculs, pour s’en tenir au seul aspect du sol révélé par les affouillements sur une profondeur de quatre mètres,

Que le maître d’ouvrage a pris ses responsabilités à la seule vue du poudingue dont la présence a pu tromper tout le monde, ne pouvant pas être devinée la présence d’une ancienne décharge dans une excavation résultant de travaux d’extraction non autorisés de terres d’alluvion,

Qu’aucune faute ne peut être établie à l’encontre de l’architecte qui a rempli sa mission en conseillant de faire des sondages compte tenu de ce que le bâtiment devait être édifié sur des terres alluvionnaires et qui seuls auraient permis de déceler une décharge et que la preuve n’était pas rapportée que l’architecte ou le constructeur aient eu connaissance de l’existence d’un sous-sol comblé de remblais ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever que le maître d’ouvrage avait été parfaitement informé des conséquences du défaut de réalisation de l’étude géologique eu égard au caractère alluvionnaire du sol, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :
Casse et annule. »

Source : Resp. civ. et ass., 3/08, 105