Vente d’un immeuble construit sur un site dangereux.
Une société avait fait construire un hôtel au pied d’une falaise.
Malgré le rapport d’un géologue faisant état d’un risque d’instabilité de la falaise, la société n’avait effectué aucuns travaux de sécurisation.
Dix-sept ans plus tard, elle avait vendu l’hôtel.
Des rochers tombés de la falaise avaient endommagé l’hôtel et le maire en avait interdit l’accès jusqu’à la réalisation de travaux de protection du site.
L’acquéreur avait alors mis en œuvre la garantie des vices cachés et réclamé à la société le remboursement des travaux qu’il avait dû réaliser.
La Cour d’appel avait déclaré la clause excluant la garantie des vices cachés due par le vendeur opposable à l’acquéreur et rejeté sa demande : la société avait nécessairement oublié un rapport vieux de plus de dix-sept ans et ne comportant aucune formule alarmiste ; elle avait été rassurée tant par la passivité apparente des architectes en charge de la construction que par l’absence d’importante chute de pierres pendant ces années.
La société avait donc pu de bonne foi considérer que l’état de la falaise ne constituait pas un vice devant être porté à la connaissance de l’acquéreur.
La Cour de cassation a censuré cette décision.
La société avait eu connaissance du rapport mentionnant que la falaise était dangereusement instable et que des travaux de prévention devaient être effectués.
La Cour d’appel avait par ailleurs écarté la garantie par application du principe en vertu duquel le vendeur ne garantit pas les vices apparents dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même (C. civ., art .1642).
Selon elle, l’acquéreur avait nécessairement été interpellé par la dangerosité potentielle de la falaise visiblement non sécurisée, et il n’avait pourtant ni interrogé le vendeur sur l’historique de sa stabilité ni projeté d’en faire le moindre examen.
Cassation là encore.
L’acquéreur n’est en effet pas tenu de procéder à des investigations pour pallier l’absence d’information donnée par le vendeur.