CASS. CIV. 3ème 10 Septembre 2008

Des ouvertures pratiquées dans une partie commune de la copropriété ont pour conséquence de rendre prescriptible par trente ans l’action en contestation d’appropriation de parties communes.

Note de M. Guy VIGNERON :

Le litige portait sur le point de savoir si l’action en contestation d’une appropriation de parties communes du fait d’ouvertures pratiquées dans un mur commun revêtait un caractère personnel ou réel.

La distinction est importante puisque l’action personnelle est soumise à la prescription décennale de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, alors que l’action réelle relève de la prescription trentenaire prévue au Code civil.

Le critère retenu par la jurisprudence est le suivant :

– lorsque l’action tend à obtenir la suppression d’installations non autorisées, elle revêt un caractère personnel (Cass. 3e civ. 22 juin 2004) ;

– lorsque l’action vise à récupérer une partie commune qu’un copropriétaire s’est approprié à titre privatif, elle a un caractère réel relevant de la prescription trentenaire (Cass. 3e civ. 16 janv. 2008).

Source : Loyers et copropriété, 11/08, page 22