Assurance de responsabilité : garantie pour le secteur d’activité déclarée par le constructeur.
M. F. a commandé à une société de peinture et d’application de revêtements techniques d’étanchéité, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès d’une société d’assurances, des travaux de réfection du dispositif d’étanchéité de la toiture-terrasse de son logement.
A la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l’intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. F. a demandé réparation de son préjudice, notamment à l’assureur de la société de peinture.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur.
Pour débouter M. F. de sa demande en garantie par l’assureur, une Cour d’appel avait retenu que la société de peinture a entendu s’assurer pour les travaux d’étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d’application de résine synthétique.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. F. avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la Cour d’appel, qui s’est fondée sur les modalités d’exécution de cette activité déclarée à l’assureur et non sur son objet, a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances.