Action en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires : quand un copropriétaire absent doit être considéré comme « opposant » ?
Un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété en annulation de deux assemblées générales des copropriétaires et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées.
La Cour d’appel a cru pouvoir déclarer le contestataire irrecevable en son action relative à l’annulation de l’assemblée générale, en retenant qu’il était représenté par un mandataire lors de celle-ci, et que le premier juge avait retenu que ce copropriétaire n’était donc pas défaillant.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire représenté à l’assemblée générale avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, puis avait renouvelé ces réserves dans le pouvoir remis au secrétaire de séance.
En outre, le mandataire s’était abstenu de prendre part aux votes.
La Cour d’appel aurait du rechercher si le copropriétaire ne devait pas, au vu de ces éléments, être considéré comme opposant.