CASS. CIV. 3ème 10 Octobre 2007

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans modifier celui-ci.

Note de M. Pierre CAPOULADE :

Cet arrêt de la Cour de cassation distingue la dérogation au règlement et sa modification et précise ainsi la relation entre la décision d’assemblée et le règlement.

Pour l’arrêt d’appel, la similitude de majorité pour accroître le droit de jouissance privatif sur parties communes en autorisant l’édification d’une véranda et pour apporter une modification au règlement de copropriété permettait de déroger à un principe d’interdiction générale de construire dans les jardins.

Il ajoutait qu’en tout état de cause la seule modification du règlement consisterait à réserver les autorisations individuelles, ce qui ne conditionne pas l’autorisation régulièrement donnée.

En réalité, l’équivalence de majorité applicable ne suffit pas à justifier légalement la décision des juges du fond.

Il existe une différence de nature entre une décision d’assemblée accordant une autorisation, sans déroger à une interdiction contractuellement édictée, et une décision d’assemblée modifiant le règlement de copropriété.

Les modifications du règlement ne peuvent être implicites et les stipulations nouvelles dont l’adoption a été décidée par l’assemblée générale ne s’imposent qu’après une modification effective du règlement (Civ. 3e, 16 juillet 1996).

La contestation d’une décision irrégulière ou illégale doit être introduite en justice dans le délai de l’article 42 (al. 2) de la loi de 1965, tandis que le copropriétaire peut faire valoir le caractère non écrit d’une décision insérée dans le règlement de copropriété, sans être tenu par un délai d’action (Civ. 3e, 27 septembre 2000).

Source : AJDI, 9/08, page 683