CASS. CIV. 3ème 10 Octobre 2007

Dès lors que les lieux vendus sont conformes à leur destination, telle que précisée dans l’acte de vente, il ne peut être retenu un défaut de délivrance conforme aux exigences administratives requises en matière de salubrité et de sécurité.

Note de Mme Sidonie DOIREAU :

Dans une décision en date du 10 octobre 2007, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si, quoique les lieux étaient conformes à leur destination dès lors qu’ils étaient matériellement exploités en tant qu’hôtel et restaurant, il peut être argué d’un défaut de délivrance conforme au motif que la chose vendue ne répond pas aux exigences administratives requises en matière de salubrité et de sécurité.

Par acte authentique du 11 juin 2001, une Société Civile Immobilière (SCI) vend un immeuble à usage d’habitation et commercial à une autre SCI.

Et par acte authentique du même jour, reçu par les mêmes notaires, une Société à Responsabilité Limitée (SARL) vend le fonds de commerce de débit de boissons et de restaurant-hôtel exploité dans les locaux vendus à une autre SARL ; sachant que les SCI et SARL venderesses sont constituées par les mêmes personnes et que les SCI et SARL acquéreuses constituées également par les mêmes personnes.

Soutenant que le 25 septembre 2002, la commission de sécurité avait dressé un procès-verbal de visite de l’établissement constatant qu’il ne pouvait être exploité en raison de travaux à exécuter pour pouvoir recevoir du public, les acquéreurs assignent les vendeurs en annulation de la vente pour défaut de conformité et dol.

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés acheteuses de leur action fondée sur la délivrance non conforme de la chose convenue alors que l’obligation de délivrance conforme s’étend à la conformité de la chose vendue aux exigences administratives requises pour son utilisation à l’usage convenu.

Aussi, en se bornant à relever que les lieux étaient conformes à leur destination dès lors qu’ils étaient matériellement exploités en tant qu’hôtel et restaurant, sans rechercher si, comme il était soutenu et établi, cette exploitation n’était pas conforme aux exigences de salubrité et de sécurité, de telle sorte que les lieux n’étaient pas conformes à l’usage d’hôtel et restaurant spécifié dans la vente, la Cour d’appel avait violé l’article 1604 du Code civil.

Le moyen ne prospère pas car la Cour d’appel « ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il était constant que l’immeuble et le fonds de commerce délivrés correspondaient à ceux énumérés dans le rapport du cabinet S, en date du 11 juin 2001 et annexé à l’acte authentique du même jour, ainsi qu’aux prescriptions des deux actes, (…) a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante« .

Le pourvoi est donc rejeté.

Source : Revue Lamy Dt. civil, n° 43, page 12