CASS. CIV. 3ème 10 Novembre 2016 (trois arrêts)

La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 10 novembre 2016 concernant l’empiètement.

La Haute juridiction réaffirme que le juge ne peut pas rejeter une demande de démolition en se fondant sur des motifs inopérants tels que l’absence de préjudice ou de gêne résultant d’un simple débord de la toiture du voisin, la disproportion de la sanction, ou même les risques d’infiltration pouvant au contraire être encourus après rectification, au détriment des deux parties.

Comme l’affirme la Cour de cassation dans la première affaire, le voisin reste en droit d’obtenir judiciairement la démolition de la partie de toit surplombant illégitimement sa parcelle.

La suppression de l’empiètement n’est pas forcément synonyme d’une destruction complète du bâtiment litigieux. Elle ne suppose parfois que le rétablissement de l’ouvrage dans les limites qu’il n’aurait jamais dû dépasser.

La Cour de cassation en fournit une illustration dans la deuxième affaire où un atelier-garage réalisait un empiétement sur une bande de 0,04 m².

Les juges du fond avaient cru pouvoir ordonner la destruction de la totalité du bâtiment, mais la Haute juridiction leur a reproché de s’être prononcés en faveur de cette solution sans voir recherché, comme il le leur était demandé, si un simple rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté.

La suppression de l’atteinte doit, en revanche, être complète. La subsistance de points d’empiètement, à l’issue des travaux de démolition réalisés par le constructeur fautif, justifie à elle seule la liquidation de l’astreinte assortissant sa condamnation judiciaire. Il importe peu que le débord ne subsiste que sur quelques centimètres et qu’il ne puisse être corrigé que par des travaux exorbitants.

Comme le souligne la Cour de cassation dans la troisième affaire, il paraît d’autant plus vain d’opposer ce type d’argument, au cours d’une action en liquidation d’astreinte judiciaire, que la seule mission du juge consiste alors à vérifier l’exécution de l’obligation de travaux précédemment imposée, sans pouvoir la modifier.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 481, page 15