CASS. CIV. 3ème 10 Novembre 2010

D’interprétation stricte, la clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi.

Note de M. Alexandre PAULIN :

Appelée, récemment, à statuer sur la mise en œuvre d’une clause résolutoire (Cass. 3e civ., 15 sept. 2010), la Cour de cassation l’était de nouveau, le 10 novembre 2010, à propos d’un bail commercial, dans lequel avait été insérée une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l’indice du coût de la construction.

Après avoir informé son preneur, le 16 novembre 2005, du nouveau loyer résultant de la variation de l’indice susvisé et exigible à compter du 1er février 2004, une bailleresse lui notifie, au visa de la clause résolutoire contenue dans le bail, un commandement de payer ses rappels de loyers résultant de l’indexation, puis l’assigne en résiliation du bail.

La Cour d’appel constate la résiliation du bail par acquisition de cette clause.

Sa décision est censurée par la Cour de cassation considérant que les juges du fond auraient dû rechercher si, par la mise en œuvre de cette clause, « la bailleresse avait entendu faire cesser une exploitation concurrente d’un commerce que cette dernière possédait par ailleurs« .

Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour régulatrice rappelle que la clause résolutoire ne doit pas être mise en œuvre de mauvaise foi, autrement dit avec intention malveillante, condition relevant traditionnellement de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Elle rappelle également que la clause résolutoire doit être appréciée strictement.

Le locataire reprochait, en effet, à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si cette disposition visait le défaut de paiement des arriérés dus en vertu de la clause d’indexation.

Ce à quoi la Cour de cassation répond « qu’ayant relevé que le bail comportait une clause d’échelle mobile stipulant la révision triennale et automatique du loyer par référence à l’indice national du coût de la construction, la Cour d’appel en a déduit exactement que le commandement de payer notifié le 17 janvier 2005 au visa de la clause résolutoire du bail visait valablement un rappel de loyers résultant de l’application de la clause d’échelle mobile« .

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 78, page 14