Le gérant de société s’abstenant de souscrire l’assurance décennale commet une infraction, faute intentionnelle, séparable de ses fonctions.
Une société de construction se voit confier plusieurs chantiers.
Mais de nombreux désordres étant apparus, les maîtres de l’ouvrage l’assignent, ainsi que son gérant, en responsabilité.
La société étant en liquidation judiciaire, la Cour d’appel condamne le gérant à les indemniser au motif qu’en s’abstenant de souscrire une assurance de dommage et de responsabilité, il avait commis une infraction pénale, caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale, faute séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale.
Dans son pourvoi, le dirigeant soutient que les juges du fond ont violé l’article L. 223-22 du Code de commerce.
Cette critique ne convainc pas la Cour de cassation qui affirme que le « gérant […], qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, […] [de sorte] qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle« .