CASS. CIV. 3ème 10 Mars 2010

Le statut des baux commerciaux ne s’applique pas aux biens du domaine public.

Un bail commercial avait été consenti sur des lots d’un centre commercial installé sur le domaine portuaire, lots précédemment acquis par le bailleur en vertu d’un contrat d’amodiation.

Le bail faisait référence au droit d’amodiation du bailleur (autorisation d’occupation temporaire dans un port, délivrée par le concessionnaire).

Le bailleur demandait la résiliation du bail et la Cour d’appel avait fait droit à cette demande en jugeant que « le bail initial du 12 avril 1977 qui rappelle le droit d’amodiation en vertu duquel les époux R. donnent les locaux à bail, que la société Le New Port connaissait donc l’existence de ce contrat d’amodiation, que c’est en connaissance de cause que le contrat de bail commercial a été conclu et qu’il est loisible aux parties de soumettre leurs rapports à la législation afférente aux baux commerciaux dès lors que cette législation n’est pas opposable aux autorités ayant consenti le contrat d’amodiation aux époux R.« .

L’arrêt est cassé au visa des articles L 145-2, I, 3e et L 145-1 du Code de commerce :

« En statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu’elles portent sur des biens appartenant au domaine public, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Note :

L’article L 145-2, I, 3e du Code de commerce étend le champ d’application du statut aux baux des entreprises et établissements publics, mais à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.

Le domaine public ne peut pas faire l’objet d’un bail de droit privé (cf. article 28 du Code du domaine de l’État).

Le statut des baux commerciaux est donc inapplicable dans différents cas : occupant d’un kiosque à journaux sur la voirie (Civ. 29 avril 1948) ou un marchand de journaux et tabac sur l’aire de service d’une autoroute (Civ. 3e, 28 fév. 1984) ou, comme en l’espèce, pour un contrat d’amodiation d’immeubles du domaine public maritime (Civ. 3e, 24 janv. 1996).

Source : Jurishebdo, n° 389, page 3