CASS. CIV. 3ème 10 Mars 2009

Précision sur le débiteur de la prime définitive dommages-ouvrage en cas de vente de l’immeuble.

Note de M. Pascal DESSUET :

En l’espèce, le souscripteur de la police dommages-ouvrage avait payé la prime provisionnelle, la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) avait été signée devant notaire, ce dernier constatant la souscription de la police dommages-ouvrage, comme la loi le prévoit.

Un sinistre survient après la réception et l’assureur dommages-ouvrage entend opposer à l’acquéreur, bénéficiaire des garanties, une réduction proportionnelle d’indemnité à raison de l’aggravation de risque constitué par le fait du souscripteur de ne pas avoir transmis un dossier technique complet lui permettant d’exercer ses recours et de ne pas avoir racheté cette aggravation par le paiement d’une surprime, comme il est d’usage là aussi.

Les juges du fond, approuvés en cela par la Cour de cassation dans l’arrêt de rejet ont estimé qu’en tout état de cause « les réductions proportionnelles d’indemnité d’assurance opérées en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances étaient inopposables au syndicat des copropriétaires de la résidence du centre« .

Il semblerait parfaitement inconcevable, en effet, qu’un acquéreur disposant d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage, remise lors de la signature d’une VEFA et annexée au rang des minutes du notaire, s’avère finalement privé de tout ou partie des droits qu’il tient de cette police, au motif qu’après réception des travaux, le promoteur n’a pas satisfait à son obligation de régler la prime complémentaire dont le règlement lui incombait.

Source : RDI, 5/09, page 312