Assurance des dommages à l’ouvrage : obligations de l’assuré en cas de sinistre.
Les dispositions d’ordre public de la procédure spécifique de l’article L. 242-1 du Code des assurances interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours, à compter de la déclaration de sinistre, qui est laissé à l’assureur pour lui notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Attendu que la SCI Les Capucines fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande en paiement contre la société Albingia irrecevable alors, selon le moyen que la procédure spécifique de l’article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, n’interdit pas à l’assuré, qui a déclaré le sinistre, d’assigner l’assureur dommages-ouvrage en référé expertise avant l’expiration du délai de soixante jours dont ce dernier dispose pour faire connaître à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Qu’en décidant le contraire et en statuant à l’aide de motifs inopérants, la Cour d’appel viole l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ;
Que l’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Que ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours ;
Qu’ayant constaté que la SCI Les Capucines n’avait pas poursuivi l’instance dans les formes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la Cour d’appel a exactement déclaré irrecevable la demande formée par celle-ci à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ».