Conséquences de la présence apparente de termites dans l’immeuble vendu.
Note de M. François-Guy TRÉBULLE :
Une promesse synallagmatique de vente a été conclue au vu d’un certificat de quelques mois établissant la présence de capricornes et de vrillettes.
Pourtant une condition suspensive liée à l’absence de termites a été stipulée.
Au vu d’une attestation négative sur ce point, l’acte authentique a été passé un an plus tard.
A la suite d’un sinistre important lié à l’infestation d’insectes xylophages, l’acquéreur entendit agir contre le vendeur – nonobstant la clause exclusive de garantie.
La troisième Chambre civile admet que la Cour d’appel a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments connus des parties, repousser l’action des acquéreurs en retenant que la présence des insectes identifiés lors de la promesse était la seule cause des dommages.
L’acquéreur qui est informé du vice, participe aux frais de recherche et obtient une décote du bien en raison de sa présence ne peut, à l’évidence, prétendre que celui-ci est caché (sous réserve que son ampleur ait été exactement appréciée, v. Cass. civ. 3e, 8 juin 2006).
La solution s’imposait dès lors que la cause du dommage résidait bien dans l’action des insectes identifiés