Droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles : le maire destinataire, par erreur, d’une déclaration d’intention d’aliéner visant le droit de préemption urbain de la commune n’est pas tenu de la transmettre au conseil général.
Préalablement à la vente de diverses parcelles, il avait été adressé à la commune une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) visant le droit de préemption urbain.
Après la signature de l’acte authentique, le président du conseil général du département a assigné vendeurs et acquéreurs en nullité de la vente, au motif que les biens étaient compris dans un périmètre de préemption d’un espace naturel sensible, et qu’aucune DIA ne lui avait été adressée.
Après que la Cour d’appel ait annulé la vente litigieuse, les acquéreurs, qui estimaient que lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l’obligation de la transmettre à l’autorité administrative compétente (conformément à l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi, et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que l’envoi de la DIA visant le droit de préemption urbain à l’autorité administrative compétente pour le recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef ne pouvait obliger cette autorité à transmettre la déclaration au président du conseil général, et d’en avoir conclu que les dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée n’étaient donc pas applicables en l’espèce.