Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété.
Deux voisins étaient en litige sur une limite de propriété.
L’un avait obtenu en référé l’organisation d’une expertise aux fins de bornage des deux fonds.
L’expert proposait une alternative entre une limite conforme à un procès-verbal de bornage du 24 juin 1927 dressé entre des propriétaires antérieurs et une limite conforme aux plans des actes de vente de 1926 et 1947.
L’un des propriétaires avait alors assigné son voisin en revendication.
L’arrêt qui avait admis cette demande est cassé.
« Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’en signant le procès-verbal de bornage du 24 juin 1927, l’auteur des époux N. a entendu accepter d’abandonner une portion de la propriété qui restait lui appartenir ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, la Cour d’appel a violé [l’article 544 du Code civil] ;
Par ces motifs : casse« .
Note :
Selon les termes de l’arrêt d’appel relaté par le pourvoi, la Cour avait expressément rappelé qu’un bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété.
Mais elle avait ajouté qu’en signant le procès-verbal de bornage, les propriétaires antérieurs avaient accepté que la superficie du terrain soit sensiblement diminuée et donc accepté d’abonner une portion de propriété. La Cour de cassation n’a pas admis le raisonnement.
Même si les modes de preuve de la propriété sont libres (Civ. 3e, 20 juillet 1988), la Cour de cassation avait déjà jugé qu’une Cour d’appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété (Civ. 3e, 8 déc. 2004). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt.
De même, un autre arrêt avait indiqué que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses (Cass. civ. 3e, 27 novembre 2002).