Changement d’affectation de locaux d’habitation : autorisation préalable à la signature du bail.
Note de M. Yves ROUQUET :
Par cet arrêt de cassation du 10 juin 2015, la Cour réaffirme que le propriétaire d’un local à destination d’habitation souhaitant le louer pour un autre usage doit, avant la signature du contrat, avoir obtenu l’autorisation requise par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le propriétaire avait donné à bail des locaux d’habitation à usage de bureaux et le contrat stipulait que le preneur déclarait faire son affaire personnelle de l’obtention de toutes autorisations administratives nécessaires pour son installation.
Le litige est né lorsque, le bailleur ayant délivré congé à son cocontractant, celui-ci l’a assigné en nullité du bail.
Le preneur a vu sa prétention rejetée par les juges du fond, au motif que la prise d’effet différée du bail avait permis aux parties d’envisager un report sur le preneur des dispositions impératives de l’article L. 631-7.
Cette décision est censurée par les hauts magistrats : nécessairement antérieure à la signature du bail, cette demande d’autorisation incombe au seul bailleur (dans le même sens, v. déjà Civ. 3e, 11 déc. 1996 ; affirmant le caractère d’ordre public de ce texte, v. Civ. 3e, 15 janv. 2003).
Rendue sous l’empire de l’article L. 631-7 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 8 juin 2005, cette solution conserve, mutatis mutandis, toute sa valeur dans notre droit positif, la rédaction du texte continuant à soumettre le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation à une autorisation préalable et affirmant toujours nuls de plein droit les accords ou conventions conclus en violation de ses dispositions.
Au reste, elle se rattache à l’obligation – essentielle – de délivrance qui impose au bailleur de permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination (v. Civ. 3e, 7 mars 2006 ; 20 janv. 2009 ; v. aussi Civ. 3e, 3 mai 2011 ; Paris, 30 juin 2010 ; reprochant au bailleur ne pas avoir vérifié si la chose louée pouvait être affectée à l’usage prévu par le bail, différent de celui auquel les lieux loués avaient été préalablement destinés, v. encore Civ. 3e, 2 juill. 1997).