Les acquéreurs successifs d’un immeuble peuvent demander réparation des dommages nés avant la vente, sauf clause contraire.
Une société civile immobilière (SCI) fait construire un immeuble et, à cette occasion, de nombreux acteurs interviennent : la maîtrise d’œuvre est assurée par un architecte, la mission de contrôle technique est confiée à une société spécialisée et le revêtement des sols est assuré par une société qui a partiellement sous-traité les travaux.
Une fois l’immeuble construit et livré, la SCI assigne les intervenants à la construction ; la société ayant effectué le contrôle technique et celle en charge des sols ont été condamnées à indemniser la SCI.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’infiltrations par les terrasses et de non-conformité des garde-corps, assigne la SCI, l’architecte et la société de contrôle.
La Cour d’appel le déboute de sa demande contre la SCI et dit ses demandes contre l’architecte et la société de contrôle irrecevables.
Mais la Cour de cassation, au visa de l’article 1147 du Code civil, censure ce raisonnement et affirme que « avant réception, le promoteur est tenu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices » et que « sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire« .