CASS. CIV. 3ème 10 Juillet 2013

L’action en bornage limite des fonds contigus sans pour autant attribuer de propriété à la portion de terrain prétendument empiétée.

L’arrêt résulte d’un conflit entre deux voisins : le premier voisin, propriétaire d’une parcelle, assigne le second, propriétaire de la parcelle contiguë, en bornage de leurs propriétés.

Ainsi assigné, ce second voisin réclame que le premier enlève un ouvrage qu’il prétend être construit sur son terrain.

La Cour d’appel fait droit à cette demande au motif que cet ouvrage empiète effectivement sur son terrain, dont les limites ressortent du bornage.

Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement de manière lapidaire en visant les articles 554 et 646 du Code civil : elle précise que « l’action en bornage dont [la Cour d’appel] était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer [au second voisin] la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié » par le premier voisin.

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparant deux fonds.

Si, à l’issue du bornage, la ligne est matérialisée par des bornes, toute action ultérieure en bornage est irrecevable.

La Cour de Cassation rappelle ici que cette action est distincte d’une action en revendication de propriété.

Par conséquent, un procès-verbal de bornage n’est pas translatif de propriété, si bien que son établissement n’empêche pas l’introduction d’une action pétitoire.

De même, l’accord des parties sur l’implantation des bornes ne vaut pas accord sur la propriété de la parcelle litigieuse.

En revanche, si l’exception ou le moyen de défense à l’action en bornage implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire (tel qu’une prescription acquisitive), le Tribunal d’instance est compétent à charge d’appel.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 932, page 1