Une servitude non aedificandi n’est pas nécessairement exclusive de la qualification de terrain à bâtir.
En constatant, souverainement, qu’à la date de référence la parcelle objet de l’emprise partielle était située en zone constructible du plan d’occupation des sols et desservie par tous les réseaux, et retenu à bon droit qu’en application de l’article L. 13-15 II 2° du Code de l’expropriation, les possibilités légales et effectives de construction et les servitudes affectant l’utilisation des sols avaient une incidence sur l’évaluation du bien mais non sur sa qualification, la Cour d’appel en a exactement déduit que la servitude non aedificandi, imposant un recul par rapport à l’axe des voies, ne conduisait pas à écarter la qualification de terrain à bâtir.