L’achat d’un terrain contigu n’est susceptible de mettre fin à l’enclavement du bien voisin que s’il appartient aux mêmes personnes et s’il fournit un accès suffisant à la voie publique.
Le droit légal de passage reconnu au profit des immeubles enclavés s’éteint lorsque le propriétaire fait l’acquisition d’un terrain contigu profitant d’un accès normal à la voie publique.
Même si la réunion physique de ces deux biens n’est pas impérative, le juge considère qu’il est plus cohérent d’exploiter les facilités d’accès qu’offre cette transaction, plutôt que de maintenir un droit d’accès par le terrain d’un tiers.
Toutefois, l’extinction ne se produit qu’à plusieurs conditions.
Les tribunaux ne l’acceptent notamment que si l’accès par le terrain nouvellement acquis peut être aménagé moyennant un coût raisonnable.
Mais, il faut également qu’il fournisse une desserte suffisante et que l’acquisition soit effectuée par l’ensemble des personnes propriétaires de l’ancien terrain.
Ainsi, lorsque la parcelle enclavée est détenue indivisément, et que le terrain contigu n’est acquis que par un seul des coïndivisaires, le juge peut refuser de constater la cessation de l’état d’enclave.
Le propriétaire commun n’est, en effet, pas systématiquement tenu de consentir aux autres un passage sur son nouveau bien.
Son refus, apprécié en fonction des circonstances, ne s’analyse pas nécessairement comme un maintien volontaire de l’enclave et cet état peut donc légitimement perdurer.
La Cour de cassation a déjà tenu ce raisonnement à propos d’un immeuble enclavé appartenant indivisément à des époux, après avoir relevé que la parcelle contiguë n’appartenait qu’à un seul d’entre eux (Cass. 3e civ., 4 mars 1998).