CASS. CIV. 3ème 10 Février 2010

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Note de M. Henri HOVASSE :

Une banque consent un crédit hypothécaire à une société civile.

L’immeuble est saisi et vendu mais le prix d’adjudication s’avère insuffisant pour apurer la dette.

Puis la société civile décide sa dissolution et, après clôture des opérations de liquidation, sa radiation du RCS est publiée.

La banque, pour avoir parfait paiement de sa créance, agit contre l’un des associés de la société civile.

Ce qui est en cause n’est pas nouveau : c’est la notion de préalables et vaines poursuites de la personne morale.

La solution énoncée est claire : « la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser« .

En d’autres termes, après clôture de la liquidation, le créancier n’a pas à discuter la société civile.

Il est inutile d’imposer au créancier de discuter la société, alors que la clôture de la liquidation établit qu’il n’y a plus d’actif social

Source : Droit des sociétés, 4/10, 67