CASS. CIV. 3ème 10 Décembre 2015

Le retard dans le déroulement du chantier n’affecte pas le caractère forfaitaire du marché.

Note de M. Bernard BOUBLI :

Le maître de l’ouvrage confie l’exécution des travaux de peinture à une entreprise par un marché à prix global et forfaitaire non révisable.

Le chantier prend du retard.

L’entreprise de peinture estime que ce retard, de plusieurs mois selon le moyen, lui cause un préjudice et elle réclame le solde du prix majoré d’une indemnité compensatrice.

Elle est déboutée sur ce dernier chef en raison du caractère forfaitaire du marché.

Solution approuvée par la Cour de cassation : le caractère forfaitaire du marché n’a pas été modifié et le retard n’est pas imputable à une faute du maître de l’ouvrage.

La solution paraît logique, mais elle soulève des questions.

En l’espèce, à en croire le moyen, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait que toute prolongation de délai devait faire l’objet d’un avenant.

Si cela était exact, quelle conséquence tirer de l’absence d’avenant ? Que le marché d’origine n’avait pas été modifié par le retard ? Au contraire qu’il aurait pu l’être à cette condition ? Dans cette dernière éventualité, l’entrepreneur doit-il prendre l’initiative de solliciter la conclusion d’un avenant ?

L’arrêt, qui se borne à relever que l’entrepreneur avait été informé du calendrier réactualisé et qu’aucun avenant n’avait été signé, laisse perplexe.

De deux choses l’une en effet : ou bien les conséquences d’un retard non imputables au maître de l’ouvrage et non constitutives de la force majeure sont indifférentes lorsque le marché est à forfait ; ou bien elles peuvent justifier un avenant modificatif et la question est de savoir quelle est la sanction applicable si le maître de l’ouvrage refuse de le conclure.

Source : RDI, 3/16, page 147