Une tempête n’exclut pas forcément la responsabilité de l’auteur du trouble.
Au cours d’une tempête, des pins s’étaient abattus sur une propriété voisine.
Le voisin (une SCI) avait obtenu judiciairement une indemnisation et la condamnation du propriétaire à mettre ses plantations en conformité avec les règles de l’article 671 du Code civil sur les distances de plantation.
Or le propriétaire contestait la décision au motif que la tempête, classée en catastrophe naturelle, constituait un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Mais attendu qu’ayant relevé qu’un procès-verbal dressé le 3 février 2006 par un huissier de justice établissait la présence, sur le fonds de M. W., de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI ;
Que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16 mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 février 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janvier 2009, endommageant les bâtiments de la SCI, la Cour d’appel, qui en a souverainement déduit que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage, a pu retenir que la tempête, à l’origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure,
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .
Le pourvoi est rejeté.