Un syndicat des copropriétaires confie la réfection d’un parking à une société qui a sous-traité une partie des travaux à une autre société.
Mais le sous-traitant ayant été placé en redressement judiciaire, la société produit sa créance à la procédure et assigne le syndicat des copropriétaires, qui appelle en garantie le maître d’œuvre.
Celui-ci est condamné par les juges du fond à garantir le syndicat de copropriétaires au motif qu’il avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, car le bureau d’études techniques avait assumé une mission de direction et de surveillance du chantier et, dans ce cadre, il lui appartient de conseiller le maître de l’ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter, et le cas échéant, d’agréer les sous-traitants ; en outre, le syndicat, non spécialiste de la construction, avait un droit à être informé par le maître d’œuvre de la présence de sous-traitant et de la nécessité qu’il y avait à les agréer.
Le maître d’œuvre forme alors un pourvoi et soutient que le fait qu’il ait été chargé d’une mission de direction et de surveillance du chantier ne suffit à faire peser sur lui de telles obligations, en l’absence de mandat exprès.
Mais la Cour de cassation affirme que le « maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations« .