Un climatiseur livré dans une boîte en carton se présentant sous la forme d’une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaux d’air en tôle galvanisée placés entre deux plafonds suspendus connaît un disfonctionnement qui provoque son incendie et des dommages consécutifs.
L’entrepreneur et son assureur de responsabilité civile sont condamnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Ils soutiennent que la garantie décennale, à défaut la garantie biennale, était seule applicable.
Le climatiseur en cause relevait-il des garanties légales ?
Non. L’installation du climatiseur ne relevait pas des travaux de bâtiment ou de génie civil et ne constituait donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Elle ne constituait pas davantage un équipement dissociable au sens de l’article 1792-3, car la garantie biennale ne concerne pas les éléments d’équipement adjoints à un ouvrage existant.
Note :
Classique sur le premier point (Cass. 3 civ., 4 Novembre 1999), l’arrêt rassure sur le second : l’adjonction d’équipements dissociables ne relève pas de la biennale.
Un précédent arrêt avait semé le trouble (Cass. 3 civ., 11 Mars 1992).
L’affaire montre bien que le débat sur la responsabilité est altéré par le problème de l’assurance : l’assureur de responsabilité civile de droit commun voulait faire juger que le sinistre relevait de l’art. 1792, pour transférer la charge du sinistre à l’assureur responsabilité obligatoire.