La réciprocité des empiètements n’affecte pas le droit à leur démolition.
Même minime, l’empiètement commis par un voisin constitue une atteinte au droit de propriété que nul ne peut être contraint de tolérer.
Puisqu’aucune cession de la portion de terrain irrégulièrement occupée ne peut être légalement imposée au propriétaire (C. civ., art. 545), celui-ci peut demander la démolition des ouvrages litigieux, sans même que l’on puisse lui reprocher un abus de droit.
Cette prérogative n’est pas non plus remise en cause par une éventuelle réciprocité des irrégularités successivement commises par les protagonistes.
Ainsi, le juge ne peut pas rejeter une demande de démolition de la victime en exigeant qu’elle mette préalablement fin à l’empiètement dont elle s’est elle-même rendue antérieurement coupable, vis-à-vis de son voisin.
Car, comme le relève la Cour de cassation, l’antériorité de l’empiètement commis par le demandeur n’est pas de nature à le priver de son droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage qui déborde sur son terrain.
La réalité de l’empiètement suffit donc à justifier l’admission des demandes et le principe même d’une condamnation, à laquelle chaque propriétaire est exposé, indépendamment de la chronologie ou de l’ampleur de leurs manquements respectifs.
Peu importe que l’empiètement de 22 cm, ici reproché au demandeur, soit supérieur à celui postérieurement commis par le voisin, et limité à 5 cm.