CASS. CIV. 3è,13 juillet 1999

Le juge judiciaire peut ordonner l’arrêt des travaux dès lors que le permis de construire a été annulé, alors même qu’il aurait été fait appel du jugement d’annulation.

Note :

L’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile donne pouvoir au président du tribunal de grande instance de « prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l’espèce, le moyen invoquait les dispositions de l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme pour soutenir que le juge ne pouvait pas ordonner l’interruption des travaux avant que les autorisations administratives en vertu desquelles la construction était édifiée aient fait l’objet d’une décision d’annulation définitive.

La Cour de Cassation répond qu’il suffisait qu’au moment où le juge statue, les autorisations administratives soient annulées, pour que celui-ci puisse ordonner l’interruption des travaux et que cette mesure est une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent dont la nécessité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’arrêt est dans la continuité de la jurisprudence qui dénie au juge des référés le pouvoir d’ordonner la suspension de travaux entrepris en vertu d’une autorisation administrative exécutoire, la solution s’imposant également pour une demande introduite en référé, fondée sur l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme et tendant à la suspension des travaux et la remise en état des lieux.

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L’arrêt précise donc qu’il suffit que l’autorisation administrative de construire soit annulée à la date où le juge statue, pour que ce dernier puisse ordonner des mesures conservatoires. L’arrêt ne prend pas parti sur l’application de l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme qui n’avait rien de certain dans la double mesure où un faux était invoqué à l’encontre du permis de construire et où la suspension des travaux n’est pas une mesure de démolition. La décision s’inscrit dans la tendance des juridictions de l’ordre judiciaire à admettre largement les pouvoirs du juge des référés. Elle donne en outre toute son efficacité à une décision de la juridiction administrative qui, même non définitive, est néanmoins exécutoire, l’appel n’étant pas suspensif.

Source : BJDU 1999 n° 6 page 434