CASS. CIV. 3è, 9 novembre 1999

Aux termes des statuts de l’association syndicale libre, « tout propriétaire ou copropriétaires […] sera membre de droit de la présente association syndicale ». Le syndicat des copropriétaires n’a qu’un pouvoir de représentation des copropriétaires mandants à l’assemblée générale de l’association syndicale libre. Dans ces conditions, il ne saurait agir valablement en justice au regard de la contestation des décisions prises en assemblée générale, cette capacité n’appartenant qu’aux copropriétaires ou propriétaires membresLa Cour d’Appel qui relève que la circonstance que la promesse soit intervenue entre professionnels ne dispense pas le vendeur de communiquer à l’acheteur, qui déclare faire l’opération immobilière dans le cadre de son activité de marchands de biens, la date à partir de laquelle court le délai de quatre ans pour revendre, s’agissant d’une information en sa possession de nature à modifier substantiellement l’équilibre de l’opération pour son cocontractant, chaque partie étant tenue d’une obligation de contracter de bonne foi, peut en déduire qu’en ne délivrant pas cette information le vendeur a commis une réticence dolosive.

Source : AJDI 2000 n° 1 page 79