CASS. CIV. 3è, 9 juin 1999

Suite à la création d’une ZAC sur son territoire, la commune de BRIE COMTE ROBERT avait concédé son aménagement à une société d’équipement (SESM). Pour la réalisation de cette opération une déclaration d’utilité publique avait été prononcée par arrêté préfectoral et une société civile propriétaire de terrains bâtis inclus dans la ZAC avait mis en œuvre la procédure de délaissement.

Malheureusement la procédure engagée sur la base de l’article L.11-7 du Code de l’Expropriation était irrégulière, la mise en demeure ayant été adressée par erreur à la société concessionnaire de l’aménagement de la ZAC et non, conformément aux dispositions de l’article R.11-8 du Code de l’Expropriation, au préfet.

En effet, comme le souligne la Cour de Cassation, cet article fixe la procédure de délaissement alors que l’article L.11-7 du Code de l’Expropriation ne réglemente que le droit lui-même.

De ce fait la mise en demeure adressée à la SESM était inopérante et aucun texte ne l’obligeait à la renvoyer au préfet.

L’article L.311-2 du Code de l’Urbanisme permet aux propriétaires de terrains compris dans une ZAC de diligenter la procédure de délaissement en adressant la mise en demeure d’acquérir à la collectivité publique ou à l’établissement public ayant pris l’initiative de la création de la zone.

Or, là encore, la SESM a qui la mise en demeure avait été adressée, n’était pas qualifiée pour la recevoir faute d’être mandataire ce qui n’était pas prévu dans le contrat de concession portant exclusivement sur la réalisation de l’opération.

Source : RDI 2000 n° 2 page 153