Dans cette affaire, il s’agissait d’un « ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées » ; quant aux désordres dont il était affecté (des coulures et des taches), qui selon l’expert tenaient à un défaut d’un des produits utilisés, ils étaient seulement inesthétiques et ne portaient pas atteinte à la « fonction d’étanchéité ».
Dans ces circonstances, la cour d’appel avait considéré que le ravalement était un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants, mais que les désordres, faute d’avoir la gravité requise par l’article 1792, relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3, laquelle était en l’occurrence prescrite.
Dans son pourvoi, le demandeur présentait un moyen en trois branches : d’une part, les travaux de ravalement d’un immeuble ne constituent pas des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 ; d’autre part, un revêtement de façade, faisant corps avec l’ossature de l’immeuble, ne saurait être un élément d’équipement dissociable du bâtiment au sens de l’article 1792-3 ; enfin en vertu de l’article 1147 du Code Civil, l’entrepreneur tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé.
Répondant au moyen, la cour de cassation a retenu la troisième branche pour casser, au visa de l’article 1147 du code civil, la décision des juges d’appel : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
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Note de M. MALINVAUD : A la suite d’une assez longue évolution, on avait cru pouvoir trouver dans la jurisprudence un critère de classement des ravalements dans la catégorie des ouvrages : le ravalement serait un ouvrage relevant de la garantie décennale lorsqu’il remplit une fonction d’étanchéité (Cass. 3è civ., 3 mai 1990 – 18 déc. 1996 et 29 janv. 1997) ; il ne serait pas un ouvrage, et il relèverait alors du droit commun de l’article 1147 dans le cas contraire (Cass. 3è civ., 5 févr. 1985 – Cass. 1ère civ., 7 juill. 1993).
Contrairement au sens que ces mots ont dans le langage courant, les techniciens enseignent qu’il existe une différence fondamentale entre « imperméabilisation » et « étanchéité » ; au plan technique, ce n’est pas la même chose, et le prix va du simple au double.
Ainsi, en l’espèce, contrairement à la solution retenue par la cour d’appel, il ne s’agissait pas d’un ravalement ayant une fonction d’étanchéité, donc pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792. Il était donc naturel et légitime d’appliquer aux désordres les règles de la responsabilité de droit commun.