Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser les biens à d’autres fins que celles définies à l’article L.210-1 du Code de l’Urbanisme et qu’il ne respecte pas son obligation d’en informer l’ancien propriétaire et de lui proposer l’acquisition du bien, l’action en dommages-intérêts que l’article L.313-12 du Code de l’Urbanisme ouvre à l’ancien propriétaire suppose un préjudice direct et certain découlant du non-respect de son obligation par le titulaire du droit de préemption dont l’existence est souverainement appréciée par les juges du fond.
Note :
Le présent arrêt précise que l’action en dommages-intérêts prévue par l’article L.213-12 du Code de l’Urbanisme est destinée à réparer le préjudice que subit l’ancien propriétaire du bien préempté résultant de ce que le titulaire de droit de préemption ne l’a pas informé de l’utilisation du bien à d’autres fins que celles énumérées par l’article L.210-1 du Code de l’Urbanisme et ne lui a pas proposé son acquisition en priorité. L’action ne représente pas une sanction de l’utilisation du bien préempté mais tend à indemniser un dommage privé, ce qui justifie la compétence judiciaire prévue par le texte. Elle s’inscrit dans la logique des dispositions de l’article L.213-11 du Code de l’Urbanisme qui, en prévoyant un contrôle de l’utilisation du bien non pas par rapport à la décision de préemption mais au regard des objectifs pour lesquels elle peut légalement intervenir, introduit une souplesse quant à l’utilisation effective du bien.