L’action en responsabilité engagée par un associé d’une SCI contre un cocontractant de celle-ci qui poursuivait le recouvrement, contre les associés, d’une dette de la société, est de nature délictuelle.
Note de M. Yves CHARTIER :
Cet intéressant arrêt tranche une question qui n’a apparemment pas de précédent dans la jurisprudence des sociétés civiles sous l’empire de la loi de 1978. La doctrine ne s’est guère davantage penchée sur le sujet. Il s’agissait en l’espèce de déterminer le fondement juridique de l’action en responsabilité engagée par un associé d’une société civile contre un cocontractant de celle-ci qui poursuivait le recouvrement, contre les associés, d’une dette de la société : était par conséquent sous-jacent le point de savoir si les relations contractuelles d’une société avec un tiers font également naître un lien contractuel entre ce tiers et les associés de la société.
En l’espèce, une Caisse régionale de crédit agricole avait prêté des fonds à une société civile immobilière pour le financement d’un programme de construction. Faute d’être désintéressée par la société, elle s’était retournée contre les associés en paiement de leur part dans la dette sociale. Or, l’un des associés avait demandé à être déchargé de toute obligation envers la Caisse, en invoquant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Alors que le premier juge avait fait droit à ce moyen, la Cour d’appel avait infirmé sa décision, par les motifs qui sont rappelés dans l’arrêt ci-dessus reproduit, en considérant que la Caisse et les associés de la société avaient eux-mêmes des rapports contractuels. La 3ème Chambre Civile a cassé au visa de l’article 1165 du Code Civil, en jugeant que « les associés d’une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société ».
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La solution contraire, qui avait notamment le soutien du Ministère Public, avait été retenue par la Cour de cassation sous l’empire de l’ancienne législation. Par un arrêt du 17 février 1981, la 1ère Chambre Civile avait en effet déduit des articles 1863 et 1864 du Code Civil, dans leur rédaction de l’époque, que « dès la date du contrat les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté et … l’obligation contractée par le gérant de la société civile les lie comme s’ils l’avaient contractée eux-mêmes ».