CASS. CIV. 3è, 8 mars 2000

Cet arrêt tire la conséquence logique de la règle, posée par la Cour de cassation, selon laquelle la déchéance du droit d’agir, qui frappe le copropriétaire opposant ou défaillant, à l’effet de contester les décisions de l’assemblée générale s’il n’a pas exercé l’action dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n’est pas opposable au copropriétaire qui a été irrégulièrement convoqué (Cass. 3è civ., 22 juin 1994).

Note de M. Claude GIVERDON : L’irrégularité résulte :

1) De ce que tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués ;
2) De ce que l’auteur de la convocation n’avait pas qualité pour y procéder ;
3) De l’inobservation du délai de convocation.

Cela étant rappelé, l’arrêt déféré à la Cour de cassation (CA LYON, 28 mai 1997) avait condamné une copropriétaire à payer au syndicat une somme au titre des charges d’eau froide en relevant que cette copropriétaire n’avait pas engagé d’action en contestation dans le délai de deux mois alors que l’approbation des comptes était devenue définitive et que les irrégularités soulevées à l’occasion du litige pour défaut de renouvellement du mandat du syndic à l’expiration du délai de trois ans étaient couvertes, aucun copropriétaire n’ayant contesté la validité des assemblées convoquées à cet effet dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La censure est prononcée au motif qu’en statuant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations des copropriétaires n’étaient pas entachées d’irrégularités, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

On aura remarqué, dans ce motif, les termes « comme il le lui était demandé ». On peut donc supposer que le grief de défaut de base légale se doublait d’un défaut de réponse à conclusions. On peut également en déduire que, faute de formulation de cette demande, la Cour de cassation n’aurait sans doute pas relevé d’office l’irrégularité faisant échec à la déchéance.

Source : RDI 2000 n° 2 page 240