CASS. CIV. 3è, 8 décembre 1999

Qui peut invoquer la nullité de la vente de la chose d’autrui ? La question se pose rarement en dehors du cas de vente de biens indivis ; il y faut des circonstances particulières qui précisément se trouvaient réunies en l’espèce.

Une parcelle détachée d’un domaine plus vaste avait été vendue en 1940 aux consorts B. Ceux-ci se plaignaient, en 1974, de ce que cette même parcelle avait été englobée dans un autre terrain – autrement cadastré – et vendue à un sieur M. Ils avaient donc assigné ce dernier pour faire juger qu’ils étaient seuls propriétaires et pour lui faire défense d’entrer dans les lieux.

Après expertise la cour d’appel avait fait droit à leur demande et prononcé la nullité.

Cet arrêt est cassé au motif très simple que la nullité qui affecte la vente de la chose d’autrui est relative et ne peut être invoquée que par l’acheteur de sorte que les consorts B n’avaient pas qualité pour agir.

La solution est certaine puisqu’il s’agit de protéger l’acheteur contre le risque d’éviction (Cass. 3è civ., 16 avril 1973 ; Req. 15 janvier 1934).

Note :

On se bornera à rappeler que la doctrine considère que normalement la nullité devrait être absolue puisque fait défaut à la vente un de ses éléments essentiels, la chose ; ce serait la solution symétrique de celle qui joue en cas d’absence de prix ; mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée pour y voir une nullité relative ; les explications que l’on a tenté d’en donner sont diverses et peu convaincantes de sorte que l’on est amené à dire que la discussion est aujourd’hui oiseuse.

Source : RDI 2000 n° 1 page 64