CASS. CIV. 3è, 8 décembre 1999

Le bénéficiaire d’une promesse de vente sous la condition d’obtenir un prêt est-il tenu de faire plusieurs démarches auprès de plusieurs banques ?

C’est cette question que règle cet arrêt – par la négative.

En l’espèce l’intéressé avait pris contact avec le CREDIT LYONNAIS ; ce dernier lui avait refusé son concours par une lettre laconique qui ne permettait pas de savoir quelles sommes étaient demandées ni quelles raisons avaient motivé le refus. La cour d’appel avait considéré que dans ces conditions l’acquéreur ne faisait pas preuve de diligences sérieuses auprès du CREDIT LYONNAIS et qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès d’autres banques de sorte que l’article 1178 du code civil devait jouer.

L’arrêt est cassé au motif qu' »en l’absence de stipulations contractuelles contraires le bénéficiaire d’une promesse sous condition d’obtention du prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse ».

Note de Mme SAINT-ALARY-HOUIN :

On sait que depuis plusieurs années la jurisprudence a été amenée à préciser les diligences requises des emprunteurs ; il s’agit en effet d’éviter – et de sanctionner – les négligences excessives qui parfois s’expliquent par le souci de se dégager d’une convention trop imprudemment conclue. Mais il ne faut pas tomber dans l’excès contraire et obliger l’emprunteur à des démarches multiples pour tenter d’obtenir d’un établissement moins scrupuleux ou plus laxiste un prêt que les autres banques avaient refusé.

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On remarquera qu’en l’espèce le pourvoi invoquait la dénaturation de la convention originaire ; celle-ci, en effet, envisageait « un ou plusieurs prêts auprès d’un ou plusieurs établissements financiers ». On pouvait donc considérer que la convention permettait à l’intéressé de ne solliciter qu’un seul prêt auprès d’une seule banque. Dans cette optique il aurait alors suffi à la cour de retenir la dénaturation. Au lieu de cela elle emploie une formule plus large qui donne à sa décision une portée plus générale en décidant que « sauf convention contraire une seul démarche suffit ».

Source : RDI 2000 n° 1 page 63