Le présent arrêt rappelle opportunément que, s’agissant d’une indivision légale, le congé adressé au locataire par l’un des co-indivisaires, sans l’accord des autres, ne peut produire aucun effet.
En l’espèce, il s’agissait d’un congé avec offre de vente, conformément à l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. Les co-indivisaires avaient vendu le bien loué à un tiers et le locataire, destinataire d’un congé pour vendre que lui avait adressé l’un d’entre eux, entendait se prévaloir de son droit légal de préemption pour être substitué à l’acquéreur. Le Tribunal de Grande d’Instance, puis la Cour d’Appel, lui donnent raison. Les bailleurs se pourvoient en cassation.
La demande ne pouvait pas prospérer dès lors que, s’agissant d’un bien indivis, la règle de l’unanimité des co-indivisaires s’applique tant à la conclusion d’un bail qu’à un renouvellement ou à la délivrance d’un congé. Il n’en va différemment que si l’indivisaire agissant dispose d’un mandat, spécial pour la conclusion et le renouvellement des baux (art. 815-3, c. civ.) et général pour le congé (même art. a contrario).
Note :
Sur cette question, le régime de l’indivision conventionnelle se distingue de celui de l’indivision légale. En effet, l’article 1873-6 du Code Civil renvoie aux règles applicables aux époux communs en biens (art. 1425) qui peuvent l’un sans l’autre conclure un bail d’habitation, accepter un renouvellement ou donner congé dans les limites posées pour l’usufruitier par l’article 595 du Code Civil.