Les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s’appliquer à une société ayant une forme commerciale et exerçant une activité professionnelle.
Note de M. Jean-Pierre BLATTER :
L’arrêt résout, en termes catégoriques, la question qui demeurait sans solution certaine depuis 1989 : l’article 57 A est-il applicable aux personnes morales exerçant une activité professionnelle ?
Certes, la doctrine avait répondu par l’affirmative, mais aucune confirmation jurisprudentielle, connue, n’était intervenue jusqu’alors.
Au cas particulier, la question se posait dans la mesure où la société Fidal avait, en 1990, conclu un bail visant les dispositions du décret du 30 septembre 1953.
Ayant donné congé en cours de bail avec un préavis de six mois, elle s’était vu réclamer par le bailleur le paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale en cours, conformément à la jurisprudence applicable en matière de baux commerciaux, relative à cette question et absolument certaine.
La cour d’appel avait fait droit à cette demande, non tant à raison de l’adoption volontaire du statut des baux commerciaux qu’à raison de la forme de la société Fidal, société anonyme, donc commerciale par la forme, cette forme lui interdisant, selon elle, de réclamer le bénéfice de l’article 57 A qui ne vise pas cette situation.
C’était méconnaître que cette société, alors de conseils juridiques notamment, exerçait par elle-même une activité professionnelle et n’avait pu adopter le statut de société anonyme que parce que la loi l’y autorisait (comme elle l’autorise pour d’autres activités : architectes, experts-comptables, etc.).
On sait d’ailleurs que ces sociétés, quoique commerciales par la forme, n’exploitent aucun fonds de commerce et ne peuvent donc revendiquer le droit à la propriété commerciale.