CASS. CIV. 3è, 7 novembre 2001

Si une partie de la surface au sol du lot vendu doit être exclue, c’est à la condition que cette exclusion soit dûment motivée par l’une des causes de déduction légale.

Note de Monsieur Daniel SIZAIRE :

L’arrêt présente un intérêt objectif concernant l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 dite loi Carrez.

En l’espèce rapportée, le vendeur avait été condamné au paiement d’une certaine somme en réduction du prix d’un studio au motif que l’acte de vente indiquait que le studio vendu avait une superficie de 24 m² alors que la certification de superficie établie postérieurement par le cabinet d’expertise X faisait apparaître que la superficie au sens des articles précités était de 22,76 m², soit une superficie du bien vendu inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée dans l’acte.

Après avoir rappelé que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d’escalier, gaines et embrasures de portes et fenêtres, et qu’il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m,

La 3ème chambre civile, au visa de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, casse et annule au motif :

« Qu’en statuant ainsi, sans caractériser la nature des surfaces déduites, le tribunal a violé le texte susvisé. »

Les données de l’espèce attiraient évidemment l’attention, car l’acte de certification produit par l’acquéreur excluait de la superficie légale une surface de 0,08 m², sans aucune explication ni justification, qui faisait précisément passé la différence entre la superficie « légale » et la superficie exprimée à l’acte au-dessus de la barre du vingtième.

Un métré, en bonne et due forme, est souhaitable. En pratique, c’est parfois l’à peu près. L’arrêt rapporté rappelle opportunément que le mesurage doit faire ressortir d’une façon précise la nature des surfaces déduites.

Source : Construction-Urbanisme, janvier 2002 page 14