Le bail professionnel est régi par un texte d’ordre public. Cet arrêt en fournit une illustration. Un bailleur avait conclu avec une société d’expertise comptable un bail commercial. Le jour même de la signature, le locataire avait adressé un congé donné pour six mois plus tard, en invoquant l’article 57 A de la loi de 1986. La Cour d’appel avait refusé de valider ce congé mais la Cour de cassation censure la décision.
« Vu l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; […]
Attendu, (que …) les époux Boscher ont assigné la société Fidal en paiement des loyers et charges jusqu’au 31 octobre 1996, fin de la période triennale et la société civile professionnelle Haller Huber, qui a dressé l’acte, à titre subsidiaire, en indemnisation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que quelle que soit la nature de son activité la SA Fidal a choisi pour l’exercer la forme juridique commerciale, qu’elle a conclu en tant que société commerciale un bail commercial soumis au statut, qu’elle n’a donc pas vocation à réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 qui ne vise pas sa situation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s’appliquer à une société ayant une forme commerciale, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, […] casse « .
Note :
Cette décision mérite attention. Elle apporte plusieurs éclairages :
– Elle indique en premier lieu que le régime du bail professionnel peut s’appliquer à une société ayant une forme commerciale. Divers arrêts d’appel avaient déjà indiqué que les personnes morales peuvent se prévaloir de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 196 (CA Paris, 30 octobre 1995.
…/…
– On aurait pu estimer que le locataire avait opté en connaissance de cause pour le régime des baux commerciaux et qu’il avait renoncé à se prévaloir de la loi de 1986. La Cour de Cassation n’est pas entrée dans cette considération et fait prévaloir le caractère d’ordre public de l’article 57 A.
– Il faut retenir en conséquence, que face à ce caractère d’ordre public, il est hasardeux pour les contractants de se placer sous le régime des baux commerciaux, cet accord pouvant être remis en cause ultérieurement. Entre la faculté d’opter pour un bail commercial, qui est en théorie possible (cf. Cass. Civ. 3è, 3 nov. 1988) et le caractère d’ordre public d’un régime particulier de location, c’est ce dernier principe qui prévaut.