Une société locataire avait fait apport partiel d’actif au profit d’une autre. Le bailleur avait alors donné congé pour la date d’expiration du bail. Ce congé emportait « dénégation du statut des baux commerciaux » au motif qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce. Le bailleur a obtenu gain de cause.
Note :
La loi (article L.145-1 du Code de Commerce) impose au locataire qui souhaite bénéficier du droit au renouvellement de son bail d’être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Il faut que l’immatriculation soit effective à la date du congé (Cass. Civ. 3è, 2 juin 1999, Bull. Civ. III, n° 124) et maintenue à la date d’expiration du bail.
Or en l’espèce, le locataire n’était plus le locataire d’origine mais une société qui avait bénéficié d’un apport partiel d’actif. La Cour de cassation précise ici que le locataire qui a bénéficié de l’apport d’actif doit lui-même être immatriculé. A défaut, il ne saurait prétendre au droit au renouvellement.